
Candidats, salariés demandant l'organisation des élections professionnelles ou titulaires de mandats représentatifs, tous bénéficient d'un statut protecteur. Dès lors que l'employeur en est informé, le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspection du travail. Cette protection s'étend-elle aux IRP instaurées par accord collectif ? |
Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Le statut protecteur des IRP conventionnelles
Lorsqu'un salarié bénéficie d'un statut protecteur, le licenciement est conditionné à l'autorisation préalable de l'Inspection du travail. Il nécessite également, dans certaines situations, la consultation du comité économique et social (CSE).
Cette protection s'étend-elle aux représentants du personnel instaurés par accord collectif ?
Pour rappel, la protection contre le licenciement est étendue au délégué syndical, au membre du CSE et au représentant de proximité, lorsqu'ils sont institués par convention ou accord collectif de travail.
Cette protection s'applique notamment :
● aux représentants du personnel mis en place dans l'entreprise alors que les seuils légaux ne sont pas atteints ;
● aux représentants désignés en nombre supérieur au minimum légal ;
● aux institutions représentatives du personnel autres que celles légalement prévues.
Toutefois, ces dernières doivent, pour que leurs membres bénéficient de la protection spéciale contre le licenciement, être de même nature que celles prévues par le Code du travail, y compris quant au mandat exercé par le salarié.
Encore faut-il que l'accord collectif instaurant l'IRP ne soit pas entaché d'illégalité.
Notez-le : Le Conseil constitutionnel vient de valider la constitutionnalité de la protection contre le licenciement des membres des commissions paritaires instituées par accord collectif (Cons. const., 6 février 2026, n° 2025-1181 QPC).
Une protection conditionnée par la validité de l'accord collectif
En l'espèce, un salarié avait été désigné « membre remplaçant » au CHSCT en application d'un accord d'entreprise, avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle.
Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul, en raison de l'absence d'autorisation administrative préalable.
Selon lui, l'accord d'entreprise prévoyait, lors de la désignation des membres de chaque CHSCT, l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants. Il instituait ainsi une IRP conventionnelle de même nature que celle prévue par la loi, s'agissant précisément d'un membre du CHSCT.
L'accord collectif en cause prévoyait que, lors de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, une liste complémentaire de membres remplaçants serait établie en vue de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du comité.
Or, ce mode de désignation était illégal, car contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public applicables en la matière.
Partant de ce constat, la Cour de cassation juge qu'aucune protection contre le licenciement ne pouvait être reconnue aux salariés désignés en qualité de membres remplaçants du CHSCT, compte tenu du fait que l'accord collectif instaurant cette IRP était illégal.
L'employeur pouvait ainsi procéder au licenciement du salarié sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Nul doute que l'issue serait identique dans le cadre du CSE.
Florent Schneider
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