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- Négociation du protocole d'accord préélectoral (PAP) : le juge doit statuer, même face à un employeur déloyal

En principe, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, la répartition des sièges et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales : le PAP. En l'absence d'accord entre les syndicats et l'employeur et à défaut de décision de l'administration, le juge saisi est tenu de trancher le litige. |
![]() Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Le pouvoir étendu de l'autorité administrative face à une négociation déloyale du PAP
Sauf exception, l'employeur est tenu d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d'accord préélectoral (PAP). Il a notamment pour objet d'organiser les modalités pratiques des élections mais également de s'accorder sur la répartition des salariés dans les différents collèges.
Sa validité est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur mais qu'aucun accord ne peut être obtenu, l'employeur, à défaut d'accord préélectoral valide, a l'obligation de saisir l'autorité administrative. Celle-ci procède alors à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
L'administration dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation pour rendre une décision.
Bon à savoir : Le silence gardé par l'administration sur cette demande vaut décision implicite de rejet.
À défaut de décision dans ce délai, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai, le tribunal judiciaire afin qu'il statue sur ladite répartition.
Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations émises et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait.
Par principe, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Le pouvoir limité de l'autorité judiciaire face à une négociation déloyale du PAP
Au fil de la jurisprudence, les juges ont dégagé une obligation générale de loyauté qui incombe aux partenaires sociaux à laquelle la négociation du PAP ne déroge pas.
Ainsi, en l'absence de tentative loyale de négociation, le DREETS saisi d'une contestation est tenu de refuser d'intervenir au litige et doit renvoyer les partenaires sociaux à négocier loyalement le PAP.
Toutefois, en l'absence de décision de l'administration, le juge régulièrement saisi dispose-t-il du même pouvoir en pareille situation ?
Dans une récente affaire soumise à la Cour de cassation, un accord sur le dialogue social et le droit syndical a été conclu au sein d'une UES visant à définir le périmètre de mise en place des CSE.
Aucun accord n'étant intervenu, pour deux des trois CSE d'établissements, l'employeur a saisi le DREETS compétent afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux.
L'inspection du travail n'ayant pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la société a demandé au tribunal judiciaire d'ordonner ladite répartition.
Les juges du fond déclarent la demande de l'employeur comme irrecevable et le renvoient à la table des négociations au motif qu'il a fait preuve de déloyauté lors des discussions avec les syndicats (refus de transmission des fiches de postes et informations utiles aux syndicats).
À tort pour la Cour de cassation pour qui il relevait bien de l'office du tribunal judiciaire de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts.
Cela étant, les juges du fond auraient dû, à cette fin, déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et si elles leur étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production.
Là où l'absence de loyauté dans les négociations du PAP permet au DREETS de refuser de se prononcer sur une demande de répartition des collègues dont il a été saisi, il n'en n'est rien pour le tribunal judiciaire qui reste tenu de statuer au risque de se rendre coupable d'un déni de justice.
Florent Schneider
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