
En tant que représentant du personnel, l'utilisation de vos heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de rémunération. Mais cette règle s'applique-t-elle également aux primes, indemnités et autres avantages ? Illustrations avec deux arrêts récents rendus par la Cour de cassation. |
Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Exercice du mandat : pas de maintien des primes liées à des contraintes auxquelles vous n'êtes plus exposé
Certaines primes ou indemnités vous sont versées pour compenser des contraintes particulières auxquelles vous êtes effectivement exposé dans l'exercice de vos fonctions (risques spécifiques, astreintes, grands déplacements, etc.).
Il peut arriver que, du fait de l'exercice de votre mandat, notamment de la pose d'heures de délégation, vous ne soyez plus exposé à ces contraintes. Pouvez-vous pour autant continuer à percevoir les indemnités qui les compensaient ?
La Cour de cassation s'est prononcée sur cette question dans un arrêt du 1er octobre 2025, concernant le maintien des indemnités d'astreinte, de service continu et de déplacement.
Illustration : Un accord d'entreprise prévoyait la suppression de ces indemnités au bout de 4 ans lorsqu'elles devenaient incompatibles avec le mandat, avec une compensation financière à l'issue de ce délai. Estimant ces dispositions illégales et discriminatoires, un syndicat en demandait l'annulation.
La Cour de cassation rappelle toutefois que :
• l'astreinte, sujétion de service imposée à domicile en dehors des heures normales de travail, n'est rémunérée que si elle est effectivement assurée ;
• la prime annuelle de déplacement ne s'applique qu'aux salariés dont l'activité les contraint à un nombre régulier de découchages sur l'année ;
• l'indemnité de service continu compense forfaitairement les contraintes propres à ce mode d'organisation (travail par roulement, etc.).
Elle retient ainsi que ces indemnités, bien que forfaitaires, ont pour objet de compenser les contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi.
Dès lors, elles ne doivent pas être maintenues au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces contraintes. Leur maintien pendant 4 ans, suivi d'une compensation financière, constitue ici un dispositif plus favorable, exclusif de discrimination.
Ainsi, votre employeur peut tout à fait décider de vous retirer le bénéfice de telles indemnités si vous n'êtes plus exposé aux contraintes qu'elles compensent, sans que cela ne puisse être considéré comme une mesure discriminatoire.
Important : La Cour de cassation distingue ici :
• les indemnités permettant de rémunérer des contraintes inhérentes à l'emploi : elles constituent des compléments de salaire et doivent être maintenues ;
• les indemnités qui compensent des contraintes particulières auxquelles certains salariés sont exposés : elles doivent être maintenues au bénéfice des salariés titulaires de mandats uniquement s'il sont toujours exposés à ces contraintes.
Exercice du mandat : les indemnités correspondant au remboursement de frais professionnels non exposés ne sont pas maintenues
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif, et doivent être rémunérées comme tel, à l'échéance normale de la paie. Leur utilisation ne doit entraîner aucune perte de rémunération.
Toutefois, vous ne pouvez pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels que vous n'avez pas exposés.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un second arrêt rendu le 1er octobre 2025, concernant l'indemnité de collation. Cette indemnité, versée par La Poste sur la base d'un taux forfaitaire par journée effective de travail, a pour objet de compenser les dépenses de nourriture engagées par le personnel de la distribution postale :
• dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée ;
• dont la prise de service débute au plus tard à 7 h 30 ;
• dont l'activité s'effectue dans le cadre d'une vacation minimale sans interruption de 5 heures.
Un facteur, investi de divers mandats de représentation du personnel, soutenait avoir subi une discrimination syndicale et demandait le paiement de cette indemnité au titre de ses heures de délégation.
La Cour de cassation rappelle d'abord qu'une prime de panier, destinée à compenser le surcoût des repas liés à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, malgré son caractère forfaitaire et l'absence d'obligation de fournir un justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Elle applique ensuite ce raisonnement à l'indemnité de collation : bien qu'elle soit forfaitaire, cette indemnité constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Dès lors, l'indemnité de collation ne doit pas être maintenue au bénéfice d'un représentant du personnel qui, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, n'a pas eu à engager de tels frais. Dans cette situation, le refus de l'employeur de payer une telle indemnité n'est pas discriminatoire.
Exercice du mandat : vous ne pouvez pas perdre un avantage social attaché à votre emploi
Vous ne pouvez pas être privé, du fait de l'exercice de votre mandat, d'un avantage social lié à votre emploi ou destiné à compenser une contrainte inhérente à cet emploi.
C'est ce qu'affirme la Cour de cassation, à propos d'un avantage social de retraite.
Dans cette affaire, un syndicat contestait les dispositions d'un accord collectif applicable au personnel des industries électriques et gazières, les estimant discriminatoires. Le texte prévoyait la suppression du "taux de service actif" au bout de 4 ans pour les salariés exerçant un mandat à temps plein, jusqu'à la reprise d'un poste « métier ». Ce taux, lié à la pénibilité du poste, procure un avantage permettant un départ en retraite anticipé.
La Cour de cassation donne ici raison au syndicat, jugeant que :
• le taux de service actif attaché à l'emploi occupé par le salarié avant qu'il ne soit détaché à 100 % en raison de ses mandats n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un avantage social de retraite, dont il ne peut être privé en raison de l'exercice de ses mandats ;
• la suppression après une durée de 4 ans d'un tel avantage pour les salariés exerçant un mandat à temps plein constitue donc une discrimination syndicale.
Margaux Berbey
Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 23-17.765 et Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-14.997
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