
Le CSE est régulièrement consulté, et notamment lorsque l'employeur souhaite introduire de nouvelles technologies. A défaut de consultation, le CSE peut saisir le juge pour faire réparer le trouble. La régularisation de la situation par l'employeur, postérieurement à cette saisine, prive-t-elle le juge de sa compétence ? |
![]() Rubrique en collaboration avec les Editions TISSOT |
Défaut de consultation du CSE : rappels
Le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-8).
C'est notamment le cas lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouvelles technologies ainsi que tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail.
La consultation du CSE est donc obligatoire pour les mesures d'importance majeure à conséquences durables.
Notez-le : Vous pouvez, dans ce cadre, recourir à un expert habilité pour vous assister. Dans le cadre d'une expertise sur l'introduction de nouvelles technologies, le coût de l'expertise est pris en charge par le CSE à hauteur de 20 %, et par l'employeur à hauteur de 80 %.
Pour être effective, cette consultation doit avoir lieu avant la concrétisation du projet.
À défaut, un trouble manifestement illicite est constitué et le CSE peut alors saisir le juge des référés pour le faire cesser.
Le président du tribunal judiciaire peut prendre des mesures pour faire cesser le trouble, tel que :
• suspendre le projet ;
• ordonner l'organisation d'une réunion de consultation sous astreinte ;
• condamner l'employeur à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Mais qu'en est-il lorsque la situation est par la suite régularisée ? Le CSE peut-il poursuivre son action ?
Défaut de consultation du CSE : le trouble s'apprécie au jour où le premier juge statue
Pour apprécier la réalité du trouble ou du dommage imminent, il faut se placer au jour de la décision du juge des référés, même si l'employeur régularise postérieurement la situation.
C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2025.
Dans cette affaire, le CSE central (CSEC) d'une entreprise avait — à la suite de la mise en œuvre d'un projet qu'il estimait de nature à impacter les conditions de travail et l'emploi — saisit, en référé, le président du tribunal judiciaire afin de faire ordonner une procédure d'information-consultation ainsi que la communication des documents nécessaires.
Dans un premier temps, le juge des référés avait fait droit à la demande du CSEC, ordonnant la communication des informations mais sans statuer explicitement sur la demande d'ouverture de la procédure de consultation.
La cour d'appel a ensuite déclaré irrecevable la demande du comité au motif que la procédure de consultation avait été engagée entre-temps, rendant selon elle la demande sans objet.
Le CSEC a formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge des référés avait bien été saisi d'un trouble manifestement illicite : l'absence de consultation préalable dans le cadre d'un projet impactant les conditions de travail.
Il a été entendu par les juges qui ont rappelé que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie au jour où le juge des référés statue, non au jour où la cour d'appel rend sa décision.
En conséquence, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer la demande irrecevable au seul motif qu'une régularisation était intervenue après coup.
Maylis Rio Lachaud
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